champ d'or a écrit :On en rigole mais je crois que le club qui lui a le plus permis de mener la belle vie après son départ d'Helsingborgs est bien le FC Metz. J'aimerais bien connaître le total de ce qu'on lui a versé entre sa prime à la signature et son année de salaire... :siffle: ça ferait des vagues !
En cherchant autre chose,je suis tombé sur cet article sur "droit du sport.vom"...(pas facile de trouver un article sur Razak encore ouvert,pff!). Et quand je vois le dernier chiffre en bas...Ils ont vendu Fallou pour moi que çà! :nul:
Rupture du CDD d'un footballeur professionnel pour faute grave : gare au temps qui passe ...
C***. prud’h. Metz, 14 déc. 2011, n° 11/00894, Omotoyssi
"La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, un club de football ne peut fonder la rupture anticipée du contrat de travail de l’un de ses joueurs sur des griefs qui n’ont plus été reprochés au joueur depuis 28 jours.
En juin 2009, le joueur professionnel nigérian, Razak Omotoyssi, était recruté par le club de football du FC Metz, selon contrat à durée déterminée de trois ans (saisons 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012). A la fin de la première saison, des difficultés s’étaient fait jour entre les parties et poussaient le club à sanctionner le joueur pour absences injustifiées. Finalement, le 27 août 2010, le joueur était licencié pour faute grave aux motifs suivants : absence injustifiée à compter du 23 juin 2010, non-respect des obligations contractuelles et insubordination caractérisée. Après l’échec de la tentative de conciliation, le joueur a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir le club condamné notamment au paiement d’arriérés de salaires (du mois de mai à août 2010) et de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
Dans un jugement rendu le 14 décembre 2011, les juges messins déboutent le sportif de ses demandes relatives au paiement des arriérés de salaires mais accueillent ses prétentions s’agissant de la rupture anticipée et non justifiée de son contrat de travail. Sur le premier point, le Conseil de prud’hommes relève que le FC Metz avait – en août 2009 – versé, par mégarde, à son salarié la somme de 500 00 euros en paiement d’une prime exceptionnelle, alors que ne lui étaient dus que 453 625 euros. Il était, en effet, contractuellement prévu que le club paierait 500 000 euros brut et non net. Le club a, par suite, compensé le trop-versé au joueur sur les salaires de mai et juin. Aussi, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil, les juges considèrent-ils que le club a justifié le non-versement des salaires pour ces deux mois. Concernant les salaires des mois de juillet et août 2010, les juges prud’homaux estiment que, Monsieur Omotyssi ayant été absent du 23 juin au 21 juillet, le club a pu opérer des retenues sur salaires pour absence injustifiée de 1/30e par jour d’absence en application du règlement intérieur type fixé par la Charte du football professionnel. La demande du footballeur est, là encore, écartée. Sur la rupture du contrat, les magistrats retiennent que, si le premier motif avancé par le club – à savoir les absences injustifiées du joueur – peut être retenu, les autres – non-respect des obligations contractuelles et insubordination caractérisée – ne sont pas datés et ne sont pas suffisamment précis pour être retenus. S’agissant des absences, les juges soulignent qu’elles ne peuvent, en revanche, caractériser une faute grave dans la mesure où les sanctions prises à l’encontre du joueur par le club (avertissement le 29 juin 2010 et suspension du contrat de travail le 16 juillet 2010) ont été levées le 21 juillet. Dès lors, en poursuivant ses relations avec son salarié jusqu’au 17 août 2010, soit pendant 28 jours, le club ne peut plus invoquer l’existence d’une faute grave. Le Tribunal rappelle, à cet égard, que pour la jurisprudence « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel » et qu’« en différant de sept jours l’effet de la rupture anticipée, l’employeur se prive de la possibilité d’invoquer la faute grave ». Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du Code du travail, le club est condamné à payer au joueur des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit très exactement, 597 600 euros en l’espèce."
Rédaction Droitdusport.com